Renforcement de la motivation de l’autorisation de perquisition en matière de criminalité et délinquance organisées
Publié le :
28/07/2023
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Par un arrêt en date du 7 juin 2023 (n° 22-84.442), la Cour de cassation vient rappeler que l’autorisation de perquisition, hors la présence de l’intéressé, délivrée dans le cadre de l’article 706-94 du code de procédure pénale se doit d’être motivée, au risque d’être frappée d’irrégularité.
En l’espèce, consécutivement à l’ouverture d’une enquête préliminaire relative à un trafic de produits stupéfiants, une perquisition était réalisée dans le box de M. V, en son absence, ce dernier ayant été, entre temps, interpellé après une course poursuite et placé en garde à vue ; celle-ci révélait la présence de 100,38 kg de résine de cannabis, 4,8 kg de cocaïne et 1,02 kg d'héroïne.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, il était condamné pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de produits stupéfiants, détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, refus d'obtempérer et délit de fuite, à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d’une mesure de confiscation, ainsi qu’à une amende douanière de 616 860 euros.
M. V interjetait appel de cette décision, soutenant que la perquisition était irrégulière, le procureur de la République n’ayant pas correctement motivé son autorisation de perquisition.
La cour d’appel de Montpellier confirmait la décision des premiers juges, estimant que « l'autorisation de perquisition donnée par le procureur de la République s'inscrit nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article 706-94 du code de procédure pénale », le ministère public « ayant manifestement, en application des dispositions susvisées et compte tenu du risque d'évasion que le comportement de M. V pouvait légitimement laisser craindre, autorisé la perquisition du box en présence de deux témoins ».
M. V formait alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation considérait alors au visa de l’article 706-94 du Code de procédure pénale que la cour d’appel ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle du procureur de la République et que l’accord du magistrat devait indiquer les circonstances de nature à justifier le recours aux modalités dérogatoires.
Le présent arrêt est l’occasion de rappeler les dispositions gouvernant la perquisition du domicile de la personne soupçonnée (I) et particulièrement l’obligation de motivation pesant sur les magistrats, imposée par l’article 706-94 du code de procédure pénale, toutes les fois où la personne soupçonnée ne peut y assister (II).
I. La perquisition du domicile de la personne soupçonnée
Tandis que l’article 57 du code de procédure pénale pose classiquement le principe de la présence obligatoire de la personne soupçonnée lors de la perquisition de son domicile (A), l’article 706-94 du même code prévoit des exceptions à cette règle, notamment pour les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées (B).A. Le principe : la présence de la personne soupçonnée lors de la perquisition
L’article 57 alinéa 1 dispose que, « sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ».Toutefois, ce même texte prévoit, en son alinéa 2, un léger tempérament : « en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix et à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ».
L’alinéa 3 précise qu’un procès-verbal de ces opérations doit être signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Ce principe connaît, plus qu’un tempérament, une véritable exception prévue à l’article 706-94 du code de procédure pénale, en présence d’infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.
B. L’exception : l’absence de la personne soupçonnée lors de la perquisition
Aux termes de l’article 706-94 du Code de procédure pénale, lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une information relative à l'une des infractions visées par les articles 706-73 et 706-73-1 du même code, la personne au domicile de laquelle est effectuée une perquisition est en garde à vue ou détenue dans un autre lieu et que son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.Effectivement, l’article 57 relevant du droit commun, il est à préciser que certains types de contentieux nécessitent l’application de règles particulières et en ce sens, justifient qu’une procédure dérogatoire leur soit appliquée ; ainsi en est-il de la délinquance et de la criminalité organisées.
En l’espèce, le sujet portait sur l’obligation de motivation de l’autorisation de perquisition, autorisation résultant d’un écrit motivé du magistrat ou de son accord à une demande d’un enquêteur mentionné dans un procès-verbal.
II. Les précisions sur l’exigence de motivation de l’autorisation
La Cour de cassation fait de l’exigence de motivation prévue à l’article 706-94 du code de procédure pénale une obligation particulièrement renforcée (A) dont le non-respect est sévèrement sanctionné (B).A. Une obligation de motivation particulièrement renforcée
Selon la Haute juridiction, « il se déduit de ces dispositions, qui dérogent au principe énoncé par l'article 57 du même code, selon lequel la perquisition a lieu en présence de la personne au domicile de laquelle elle est opérée, que l'accord du magistrat doit faire l'objet d'un écrit motivé, ou bien de son accord à une demande d'un enquêteur, mentionné dans un procès-verbal, indiquant les circonstances de nature à justifier le recours à ces modalités dérogatoires[1] ».Et ceci est d’autant plus nécessaire que, comme le rappelle la Cour de cassation elle-même, « une telle obligation vise à garantir du caractère contradictoire du déroulement des opérations ainsi que de l'authentification de la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ».
En considération de cet impératif, celle-ci juge la motivation de la cour d’appel insuffisante.
En effet, il ne suffit pas de constater que l'autorisation de perquisition donnée par le procureur de la République « relève nécessairement de l'application de l'article 706-94 », au regard de la nature des faits ayant suscité la garde à vue (délinquance organisée) et compte tenu du risque d’évasion que le comportement de la personne soupçonnée laissait craindre.
De même, il n’appartenait pas à la cour d’appel de substituer sa propre appréciation à celle du procureur de la République ; c’est à ce dernier, ou au magistrat instructeur, de démontrer l’existence de risques graves, en apportant tous les éléments, de droit comme de fait, à même de justifier sa décision.
B. Une obligation de motivation sévèrement sanctionnée
Ce constat entraîne une réaction immédiate et radicale de la part de la Cour de cassation.En effet, cette dernière va considérer que « la cassation portant sur le rejet, par la cour d'appel, de l'exception de nullité relative à la perquisition, elle doit entrainer celle de la déclaration de culpabilité pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive et aux peines, y compris l'amende douanière (...), les autres dispositions de l'arrêt, relatives à la déclaration de culpabilité pour les autres infractions, étant maintenues ».
Dès lors, ce n’est pas parce que la délinquance et la criminalité organisées commandent l’application d’une procédure spécifique, faite de règles dérogatoires, que ces exceptions ne doivent pas faire l’objet d’un contrôle strict ; c’est justement parce qu’elles constituent des exceptions, que le contrôle doit en être encore plus rigoureux.
En cela, le rappel est bienvenu, et la décision de la Cour de cassation particulièrement opportune.
[1] En ce sens également, la circulaire CRIM 04-13 G1 du 2 septembre 2004 prévoit que « le recours à ces dispositions devra rester exceptionnel, le droit d'un individu à assister à une perquisition effectuée à son domicile et dans lequel peuvent être trouvés des éléments qui seront versés à sa charge devant nécessairement prévaloir. Dès lors, bien que la loi n'impose pas que l'accord délivré par le magistrat soit motivé, celui-ci devra être établi par écrit, les textes précités étant visés, et les éléments rendant leur application indispensable mentionnés. L'accord sera versé par les enquêteurs à la procédure. Il ne pourra ainsi être recouru à cette procédure que lorsqu'il n'apparaîtra pas possible au regard des éléments précités de procéder différemment ».
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