Droit de garder le silence devant le juge des libertés et de la détention: un droit purement symbolique dépourvu d’effet pratique ?

Publié le : 14/06/2023 14 juin juin 06 2023

Un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 19 avril 2023 (n° 23-80.873) est venu illustrer à nouveau le paradoxe qui entoure le droit au silence, celui d’une consécration générale d’un droit qui, bien que considéré comme fondamental, ne cesse d’être affaibli.

Le 20 janvier 2022, Monsieur V était mis en examen des chefs d’associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes commis en récidive légale et placé en détention provisoire.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention prolongeait sa détention provisoire, ordonnance confirmée par la chambre de l’instruction.

Monsieur V formait un pourvoi en cassation, à l’appui duquel il faisant valoir trois moyens distincts :
  • Dans le premier moyen, il se prévalait d’une exception de nullité du débat contradictoire ayant précédé la décision du juge des libertés et de la détention, tirée de l’absence de notification du droit de se taire.
 
  • Dans un second moyen, il excipait de la violation des droits de la défense, et particulièrement du droit à l’assistance d’un avocat, ce dernier n’ayant pas pu être présent à l’audience et sa demande de report du débat ayant été rejetée, la chambre de l’instruction estimant qu’elle était en mesure de statuer en l’état des éléments mis à sa disposition. 
 
  • Dans un troisième et dernier moyen, il soutenait que l’arrêt de la chambre de l’instruction ne faisait pas état des considérations de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, comme l’y oblige, en matière correctionnelle, l’article 137-3 du code de procédure pénale, en présence d’une détention provisoire s’étendant au-delà de huit mois.

Si la chambre criminelle de la Cour de cassation va estimer que les deux premiers moyens sont inopérants, elle va cependant ordonner la cassation de l’arrêt sur le troisième moyen, considérant que la chambre de l’instruction ne s’était pas expliquée sur le caractère insuffisant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile.

Pourtant, et bien que le premier moyen ait été écarté, son étude n’en reste pas moins fondamentale, en ce que la Cour de cassation va se livrer à d’utiles précisions relativement au droit de garder le silence. 

Ainsi, dans la lignée de ses précédents arrêts, elle va considérer que, nonobstant la notification tardive du droit de garder le silence (postérieurement au débat contradictoire), et l’absence d’information corrélative, au mis en examen, de sa faculté de ne pas s’exprimer sur les faits, cette absence de notification demeure toutefois sans incidence sur la régularité de la décision rendue dans la mesure où les déclarations de l’intéressé ne sauraient être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Le premier moyen sera l’occasion de revenir sur le caractère impérieux du droit de se taire du moins en théorie (I) et de sa limitation en pratique (II).
 

Le droit de se taire : garantie textuelle et élargissements jurisprudentiels

En théorie, en considération de la reconnaissance textuelle (A) et l’extension jurisprudentielle constante (B) dont le droit au silence fait l’objet ces dernières années, la portée du droit de se taire ne devrait souffrir aucune limitation.

Et pourtant, chaque consécration porte en elle une limitation du droit de garder le silence, comme si ce droit ne pouvait être consacré sans être corrélativement encadré, avec la volonté affichée de le « contenir » dans de strictes limites.
 

La reconnaissance textuelle du droit de garder le silence

En ce sens, l’histoire de la reconnaissance de ce droit illustre, à elle seule, toutes les réticences à le voir consacré.

Alors que la loi du 15 juin 2000 avait exigé qu’il soit notifié à la personne gardée à vue (« La personne a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs »), la loi du 4 mars 2002 est revenue sur cette formule, en prévoyant que celle-ci serait informée qu’elle a « le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées, ou de se taire ».

Cette dernière formulation encourageait d’abord le suspect à parler avant d’envisager en toute dernière option la possibilité qu’il garde le silence.

Toutefois, le législateur jugea nécessaire, au détour de la loi du 18 mars 2003 d’abroger purement et simplement l’obligation de notification du droit de se taire à la personne gardée à vue.

Ce n’est que par la loi du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, qu’il estima utile de réintroduire le droit au silence, en le fixant définitivement à l’article 63-1 du code de procédure pénale, en ces termes : « le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire[1] ».

Ce droit découle directement du droit au respect de la présomption d’innocence, lequel se trouve consacré dans l’article préliminaire du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

De ce droit au respect de la présomption d’innocence, le Conseil constitutionnel en déduit utilement le droit de ne pas s’accuser soi-même, dont résulte, logiquement, le droit de garder le silence.
 

L’extension jurisprudentielle du droit de garder le silence

La Cour de cassation a souhaité imposer la notification du droit de se taire dans deux cas :
 
  • 1/ Dans les hypothèses dans lesquelles la juridiction est inévitablement amenée à statuer sur les charges, notamment en cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation (Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408) ou encore lorsque le mis en examen comparaît devant la chambre de l’instruction, dans le cadre d’une procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Crim. 8 juill. 2020, n° 19-85.954).
La méconnaissance de ce droit fait nécessairement grief.
 
  • 2/ Toutes les fois où la juridiction doit nécessairement s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d’une personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies, lors du contentieux relatif aux mesures de sûreté, et particulièrement à la détention provisoire : ainsi en est-il de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel interjeté contre une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté (Crim. 24 févr. 2021, n° 20-86.537), ou encore du juge des libertés et de la détention prononçant la prolongation de la détention provisoire (Crim. 11 mai 2021, n° 21-81.277).

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation continue d’étendre l’obligation de notification du droit de se taire, y compris lorsqu’il est question d’une simple demande de renvoi : le mis en examen doit être informé de son droit au silence, et ce avant d’être invité à s’exprimer sur cette demande de report.

Le Conseil constitutionnel n’est pas en reste, avec plusieurs décisions QPC marquantes :
  • Le 9 avril 2021, à l’occasion de quatre questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la Cour de cassation, il s’est prononcé sur la notification du droit de se taire devant la chambre de l’instruction, lorsque cette dernière est saisie d'une requête en nullité contre une mise en examen, d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire ou du règlement d'un dossier d'information (dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale).

Il a ainsi estimé que dans la mesure où la chambre de l’instruction est amenée soit à s’assurer de l’existence d’indices graves et concordants soit à apprécier les charges pesant sur la personne mise en examen, elle était inévitablement conduite à porter une appréciation sur les faits.

Il souligne que lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre de l'instruction elle peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

En outre, le fait même que cette comparution puisse être ordonnée par la chambre de l'instruction peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne mise en examen aux questions de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Par conséquent, en ne prévoyant pas que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction doit être informée de son droit de se taire, les dispositions portent atteinte à ce droit et ainsi, sont inconstitutionnelles.
  • Le 4 mars 2021 (n° 2020-886 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 396 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, doit notifier au prévenu qui comparaît devant lui son droit de garder le silence. 
  • Dans une décision du 18 juin 2021 (n° 2021-920 QPC), il a affirmé que l’article 148-2 du Code de procédure pénale était contraire à la Constitution, en ce que le prévenu ou l’accusé comparaissant devant la juridiction saisie d’une demande de mainlevée d’un contrôle judiciaire ou d’une demande de mise en liberté ne se voyait pas notifier son droit de se taire.
  • Enfin, le 30 septembre 2021 (n° 2021-935 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 145 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoyaient pas que le juge des libertés et de la détention doit informer, lors du débat contradictoire, la personne mise en examen qui comparaît devant lui de son droit de se taire (abrogation différée au 31 mars 2022).

Néanmoins, malgré toutes ces consécrations, le droit de se taire demeure, dans certains cas, une « coquille vide », tant les atteintes qui lui sont portées participent à le vider de sa substance.
 

Le droit de se taire dépourvu d’effet en pratique

En pratique le droit de garder le silence est régulièrement écorné.

En effet, soit le droit de se taire est notifié, mais le silence gardé par la personne soupçonnée sera interprété au détriment de cette dernière, la faisant apparaître sous un jour défavorable (A), soit le droit de se taire sera notifié tardivement, comme en l’espèce, et ce défaut d’information sera impropre à censurer la décision rendue, pour ne faire l’objet d’aucune sanction, si ce n’est purement symbolique (B).

Dès lors, le droit de se taire se trouve dépourvu d’effet pratique, qu’il fasse ou non l’objet d’une notification.
 

Appréciation de la tardiveté de la notification du droit de se taire

Tout d’abord, pour que la notification du droit de se taire soit considérée comme valable, encore faut-il qu’elle intervienne au bon moment, préalablement à tout débat, et que cette formalité soit faite oralement, et non pas uniquement par écrit, la remise d’un document énonçant ses droits au mis en examen, voire la notification du droit de se taire à des stades antérieurs de la procédure (lors de la garde à vue, par exemple) étant impropres à remplir cette condition (Cass. Crim. 11 mai 2021, préc.).

En l’espèce, le procès-verbal révélait qu’après avoir informé le mis en examen de l’absence de son avocat et de la demande de report du débat formée par ce dernier, le juge des libertés et de la détention avait entendu Monsieur V sur cette demande et ce, sans l’informer de son droit au silence.

Dès lors, l’appelant soutenait qu’il n’avait pas été informé de son droit de garder le silence avant ouverture des débats, indiquant que « le juge ne l’avait avisé que durant l’audience, qu’elle était libre de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence qu’à l’issue du débat relatif à ce report, après avoir implicitement mais nécessairement rejeté cette demande ».

Et effectivement, à quoi bon informer le mis en examen de son droit de garder le silence après l’avoir préalablement invité à s’exprimer sur sa demande et à présenter ses observations ?

À ce titre, le moment de notification du droit de se taire est, bien évidemment, essentiel.

La notification, à elle seule, ne suffit pas : rien ne sert de notifier à une personne son droit de garder le silence une fois son audition/interrogatoire terminé, après que celle-ci ait tenu des propos allant dans le sens de sa culpabilité, ou desservant ses intérêts.

Rien ne sert non plus de l’en informer une fois que les débats sont entamés ou en cours.

La Cour de cassation ne dit pas autrement, puisqu’elle affirme, en l’espèce que : « C’est à tort que la cour d’appel a retenu que la notification du droit de se taire n’était pas tardive, alors que la personne mise en examen n’en a été informée qu’au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi ».

Pourtant, malgré toutes ces précautions, quand bien même le droit au silence aurait été correctement notifié à l’intéressé le silence semble « connoté » négativement, lourd d’interprétations et de sous-entendus.

Dans une société marquée par le culte de la parole, dans laquelle l’aveu a longtemps été considéré comme la reine des preuves, l’instrumentalisation du silence est un écueil, et il n’est pas rare que les juridictions en tirent une impression négative, en déduisant du silence la culpabilité de celui qui s’en prévaut.

Quand les mots ne suffisent plus à servir la cause de la personne soupçonnée, les esprits penchent rapidement du côté de la culpabilité : celui qui se tait est celui qui est coupable, et  qui n’a plus rien à dire pour sa défense.

Le silence, paradoxalement, devient « parlant », révélateur d’une culpabilité, et l’on se retrouve face à une situation dans laquelle le droit de garder le silence, supposé servir les intérêts de la personne soupçonnée, se retourne alors contre elle.

À ce propos, la Cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, relativement au caractère non absolu du droit au silence (Crim. 26 octobre 2022, n° 21-84.618), en reprenant l’exacte formule dégagée dans l’arrêt Murray c/ Royaume-Uni (voir supra).
L’absence de sanction du défaut de notification du droit de se taire, alors même que cet oubli peut être lourd de conséquences pour qui aurait tenu des propos incriminants, limite la portée du droit au silence.
 

Absence de sanction de la tardiveté de la notification

Dans le présent arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne tire aucune conséquence du retard de la notification du droit de se taire.

L’irrégularité, bien que constatée, est immédiatement neutralisée.

La seule sanction, l’impossibilité de faire état des déclarations recueillies sur les faits dans la procédure ultérieure, est uniquement symbolique car là encore, qu’en est-il en pratique ?

Ces déclarations seront vraisemblablement consignées dans le procès-verbal de débat contradictoire qui sera versé au dossier ultérieurement transmis à la juridiction appelée à prononcer un renvoi ou à se déterminer sur la culpabilité.

Dès lors, comment la juridiction pourra-t-elle « ne pas tenir compte », ainsi que l’y invite la Cour de cassation, d’un élément figurant dans le dossier ?

Si elle ne pourra effectivement pas se fonder sur les déclarations, ces dernières ne vont pas manquer d’influencer son jugement, en sorte qu’il ne s’agit là que d’un vœu pieux, à savoir celui de faire « comme si ces déclarations n’existaient pas », alors même que les magistrats en auront inévitablement et nécessairement pris connaissance.

Fort de ce constat, pourquoi ne pas retirer, purement et simplement, ces déclarations du dossier, comme l’exigent les textes en cas d’échec de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-14 du code de procédure pénale) ?

La sanction n’en serait que plus efficace, et les droits de la défense préservés.

Ceci apparaît d’autant plus primordial que l’opportunité de consignation des déclarations peut être appréciée de manière variable d’une juridiction à l’autre, voire d’une audience à l’autre, créant ipso facto une différence de traitement et une rupture d’égalité entre personnes placées dans la même situation, selon qu’il aura été fait ou non mention des aveux dans le procès-verbal.

Pour éviter cet écueil, pourquoi ne pas censurer la décision intervenue à l’issue du défaut de notification du droit au silence en violation d’une garantie fondamentale visant à préserver les droits de la défense ?

Dès lors, bien que la solution était attendue, la Cour de cassation étant parvenue à la même conclusion dans les arrêts précités[2], elle n’en demeure pas moins décevante, en ce qu’elle participe à affaiblir la portée d’un droit parmi les plus essentiels et ce faisant, à malmener les droits de la défense.

Cela est d’autant plus préoccupant qu’en l’espèce, le mis en examen en était à sa troisième prolongation, soit à plus d’un an de détention provisoire, et que son avocat n’était pas présent à l’audience.

Or, si le droit au silence ne trouve pas application dans ce type de situations, touchant à la liberté individuelle (détention provisoire) et aux droits de la défense (absence de l’avocat), ou du moins si son défaut de notification demeure sans incidence sur la régularité de la décision, quand trouvera-t-il à s’appliquer ?
 
[1] L’on remarquera que le droit de se taire apparaît, une nouvelle fois, en dernière position, les deux premières options, à savoir faire des déclarations et répondre aux questions, étant volontairement mises en avant et à ce titre, fortement encouragées.
[2] L’on notera que la chambre criminelle n’a pas toutefois pas souhaité reprendre l’argument, précédemment mobilisé dans l’une de ses décisions, consistant à dire que la juridiction ayant omis de notifier son droit de se taire au mis en examen n’était, de toute façon, pas amenée à statuer sur le bien fondé d’une accusation en matière pénale (Crim. 10 mai 2021, préc.). 

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